La réforme opérée par les ordonnances de 2015 et 2016 puis la codification de 2019 ont refondu le droit substantiel de la commande publique sans toucher, ou presque, aux voies de recours. Dix ans plus tard, quel bilan tirer de la construction jurisprudentielle qui a accompagné cette réforme ? Pour chaque contentieux, comment le juge a-t-il précisé les conditions de recevabilité, les moyens invocables et son office sur la procédure de passation ou sur le contrat ?
La réforme de 2015‑2016 présente un paradoxe : elle a profondément renouvelé le droit substantiel de la commande publique, mais a laissé son contentieux presque intact.
Le code ne comporte pas, en effet, de véritable volet contentieux. Il se borne à codifier le règlement amiable des différends – médiation, comités consultatifs de règlement amiable, transaction et arbitrage –, les référés précontractuel et contractuel demeurant régis par le Code de justice administrative et les autres voies de recours restant d’origine prétorienne.
C’est donc le Conseil d’État – qui, au cours de la décennie écoulée, a poursuivi son oeuvre de construction du droit du contentieux de la commande publique. Il l’a fait à partir de quelques décisions fondatrices, antérieures à la réforme mais dont la période a précisé les contours : la décision SMIRGEOMES, qui subordonne l’accès au juge des référés à la lésion du requérant ; les arrêts Commune de Béziers I et Commune de Béziers II, qui gouvernent les recours des parties en imposant la loyauté et la stabilité des relations contractuelles, et l’arrêt d’Assemblée Département de Tarn-et-Garonne, qui a ouvert à tout tiers un recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat, en fermant corrélativement la voie de l’excès de pouvoir contre les actes détachables.
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Contrats Publics – 278 – Septembre 2026 | moniteurjuris.fr/contratspublics/